T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.10.1. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[50% × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[50% × (A - B)] × [(300 000 $ - C)/100 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, est payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 50% par la différence entre A et B ne peut excéder:
1°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5%, 8 772 $;
2°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 9,5%, 9 804 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 9,975%, 9 975 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 1 032 $) + (E × 1 203 $) + 8 772 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,975%.
Le présent article s’applique à l’égard:
1°  de la fourniture taxable effectuée en vertu d’une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété si la convention écrite est conclue après le 31 décembre 2010;
2°  de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété que le particulier donné réalise lui-même si le permis relatif à la construction ou à la rénovation majeure est délivré après le 31 décembre 2010.
2011, c. 1, a. 150; 2011, c. 6, a. 276; 2012, c. 28, a. 130.
370.10.1. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[50% × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[50% × (A - B)] × [(300 000 $ - C)/100 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 50% par la différence entre A et B ne peut excéder:
1°  dans le cas où la fourniture relative à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation à logement unique ou du logement en copropriété est effectuée au particulier donné en vertu d’une convention écrite:
a)  8 772 $, si la convention est conclue avant le 1er janvier 2012;
b)  9 804 $, si la convention est conclue après le 31 décembre 2011;
2°  dans le cas où le particulier donné réalise lui-même la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation à logement unique ou du logement en copropriété et qu’il acquiert des biens ou des services dans un tel cadre:
a)  8 772 $, si l’acquisition de biens ou de services a lieu en totalité avant le 1er janvier 2012;
b)  9 804 $, si l’acquisition de biens ou de services a lieu en totalité après le 31 décembre 2011;
c)  le montant déterminé selon la formule suivante, dans les autres cas:

(D × 1 032 $) + 8 772 $.

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 2° du troisième alinéa, la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5%.
Le présent article s’applique à l’égard:
1°  de la fourniture taxable effectuée en vertu d’une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété si la convention écrite est conclue après le 31 décembre 2010;
2°  de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété que le particulier donné réalise lui-même si le permis relatif à la construction ou à la rénovation majeure est délivré après le 31 décembre 2010.
2011, c. 1, a. 150; 2011, c. 6, a. 276.
370.10.1. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[50% × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[50% × (A - B)] × [(300 000 $ - C)/100 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 50% par la différence entre A et B ne peut excéder 8 772 $.
Le présent article s’applique à l’égard:
1°  de la fourniture taxable effectuée en vertu d’une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété si la convention écrite est conclue après le 31 décembre 2010;
2°  de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété que le particulier donné réalise lui-même si le permis relatif à la construction ou à la rénovation majeure est délivré après le 31 décembre 2010.
2011, c. 1, a. 150.